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Intitulé

Loi-programme du 27 décembre 2012


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Informations de base
Date de l'acte: 27/12/2012
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/12/2012
Edition:2
Page:88860
  • 06/11/2013 (Traduction allemande)
    art. 18 et 19
  • 13/09/2013 (Traduction allemande)
    art. 1er à 17, 20 à 29, 38 à 41, 44 à 60, 64 à 68, 72, 74 à 103 et 129
  • 26/06/2013 (Traduction allemande)
    Art. 30 à 37
Avis du Conseil d'Etat 52465 + 52532
Entrée en vigueur / Effet Art. 1er à 10: 10e jour après publication
Art. 11: 01/01/2013 (date déduite de cet article)
Art. 12 et 13: 10e jour après publication
Art. 14: 01/01/2013 (art. 15)
Art. 16 à 39: 10e jour après publication
Art. 40: 01/01/2013 (art. 41)
Art. 42 à 44: 10e jour après publication
Art. 45 à 50: à fixer par le Roi (art. 51)
Art. 52: 01/01/2014 (AR 07/02/2014, art. 27, § 1er, 1°)
Art. 54 à 59: 01/01/2013 (art. 60)
Art. 61 et 62: 01/01/2012 (art. 63)
Art. 64: 01/01/2012 (art. 65)
Art. 66: initialement fixé au 01/01/2016 (avec le pouvoir conféré au Roi de fixer une date d’entrée en vigueur antérieure) et reporté au 01/01/2017 (sans que la même habilitation ne soit donnée au Roi) (art. 67)
Art. 68: 10e jour après publication
Art. 69: 01/01/2012 (art. 70)
Art. 71: 10e jour après publication
Art. 72: à fixer par le Roi (art. 74). Totalement exécuté: 01/01/2014 pour l’ensemble des organisateurs de régime sectoriel de pension complémentaire (AR 13/07/2014)
Art. 73: 01/07/1993 (art. 74)
Art. 75: 01/01/2013 (art. 76)
Art. 77 et 78: applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2013 (art. 96)
Art. 79: applicable à partir de l'exercice d’imposition 2014 (art. 96)
Art. 80: applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2013 (art. 96)
Art. 81: applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2012 (art. 96)
Art. 82: applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2013 (art. 96)
Art. 83: applicable aux dépenses faites et supportées à partir du 01/01/2013 (art. 96)
Art. 84 à 87: applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2013 (art. 96)
Art. 88: applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2012 (art. 96)
Art. 89 à 92: applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2013 (art. 96)
Art. 93: applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2012 (art. 96)
Art. 94 et 95: applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2013 (art. 96)
Art. 97: applicable à partir de l’exercice d’imposition 2013 (art. 103)
Art. 98 à 100: applicables à partir de l’exercice d’imposition 2014 (art. 103). Attention: toute modification apportée à partir du 21 novembre 2012 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées par ces trois articles.
Art. 101 et 102: applicables à partir de l’exercice d’imposition 2013 (art. 103)
Art. 104: applicable aux primes payées à partir du 01/01/2013 (art. 105)
Art. 106 à 109: 01/01/2013 (art. 110)
Art. 111: 01/02/2013 (art. 112)
Art. 113 à 127: 01/01/2013 (art. 128)
Art. 129: 10e jour après publication

Dispositions transitoires: art. 16.

Période de vigueur du 01/07/1993 au ...