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Intitulé

Loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I)


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Informations de base
Date de l'acte: 29/12/2010
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/12/2010
Edition:3
Page:83506
  • 19/10/2011 (Traduction allemande)
    Art. 79 à 83, annexes VI et VII
  • 20/06/2011 (Traduction allemande)
    Art. 9 à 16, 20 et 21, 25 à 31, 50 à 53, 69 à 77, 84, 126, 132 et 133, 139 à 163, 187 à 189, 192 à 198 et 201
  • 01/04/2011 (Traduction allemande)
    Art. 17 à 18, 22, 24, 101, 104 à 105, 119 à 121 et 164
  • 04/03/2011 (Traduction allemande)
    Art. 106 à 118
  • 24/01/2011 (Avis rectificatif)
    Avis rectificatif publié au MB du 13/01/2011 (texte néerlandais)
  • 13/01/2011 (Avis rectificatif)
    Signature de l'acte
Avis du Conseil d'Etat 47969 pp + 48942 + 48968 + 48768 + 47926 + 48102 + 47015
Entrée en vigueur / Effet Art. 1er: 10e jour après publication
Art. 2: 12/04/2010 (art. 3)
Art. 4: 01/01/2011 (art. 5)
Art. 6: jour de publication (art. 8)
Art. 7: 10e jour après publication
Art. 9 à 24: 10e jour après publication
Art. 25: cet article est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01/012010 (art. 26)
Art. 27 à 30: ces articles sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2011 (art. 31)
Art. 32 à 42: 01/01/2011 (art. 43)
Art. 44 et 45: 10e jour après publication
Art. 46: 10/01/2010 (art. 47)
Art. 48: jour de publication (art. 49)
Art. 50: à fixer par le Roi (art. 53): 01/01/2015 (AR 21/07/2014, art. 11, 2°) mais art. 11, 2° abrogé par AR 19/12/2014, art. 1, 3°
Art. 51 et 52: 10e jour après publication
Art. 54: 10e jour après publication
Art. 55 à 65: 01/01/2011 (art. 68)
Art. 66, 1° et 2°: 01/01/2011 (art.68)
Art. 66, 3°: 24/06/2010 (art. 68)
Art. 67: 01/01/2011 (art. 68)
Art. 69 à 71: 10e jour après publication
Art. 72: 15/05/2003 sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 74)
Art. 73: à fixer par le Roi (art. 74); Exécuté: 01/01/2015 (AR 13/08/2023, MB 30/08/2023)
Art. 75 à 93: 10e jour après publication
Art. 94 à 99: jour de publication (art. 100)
Art. 101 à 105: 10e jour après publication
Art. 106: 01/01/2011 (art. 107)
Art. 108 à 112: 10e jour après publication
Art. 113: 01/01/2011 (art. 114)
Art. 115 et 116: 10e jour apès publication
Art. 117: 01/01/2011 (date déduite de cet article)
Art. 118 à 121: 10e jour après publication
Art. 122: 01/01/2011 (art. 123)
Art. 124 et 125: 01/01/2009
Art. 126: 01/10/2009
Art. 127 à 129: 10e jour après publication
Art. 130: 01/01/2008 (art. 131)
Art. 132: 01/01/2012. Toutefois, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure (art. 133).
Art. 134 à 137: 01/04/2011 (art. 138)
Art. 139 à 162: 01/01/2011 (art. 163, alinéa 1er)). Pour les employeurs dont la pension des membres de leur personnel n'est pas accordée ou gérée par le SdPSP, les articles 143 à 153 ne sont applicables que pour autant que l'employeur ait conclu avec le SdPSP une convention par laquelle il s'engage à respecter les obligations prévues par ces articles. Pour les employeurs pour lesquels le SdPSP est habilité à contrôler la légalité et le taux de la pension des membres de leur personnel, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 143 à153. Le cas échéant, cette date peut être différente selon l'employeur concerné (art. 163, alinéas 2 et 3).
Art. 164: 10e jour après publication
Art. 165 à 168: 01/01/2009 (art. 173)
Art. 169 à 172: 01/01/2011 (art. 173)
Art. 174 et 175: 10e jour après publication
Art. 176 et 177: 01/01/2010
Art. 178: 01/01/2005 (art. 186)
Art. 179 à 185: 10e jour après publication
Art. 187 à 189: 10e jour après publication
Art. 190: 17/01/2011 (AR 10/01/2011)
Art. 192: 10e jour après publication
Art. 193 à 199: 31/12/2010 (art. 200)
Art. 201 à 206: 31/12/2010 (art. 207)

Période de vigueur du 15/05/2003 au ...
Remarques 1) Art. 176 et 177: non analysés car les arrêtés confirmés ne sont pas enregistrés dans la base de données.
2) Liens établis avec la base de données "Europe": renvoi aux directives 2009/14/CE, 2008/99/CE et 2004/49/CE car les articles 55, 79, 85 et 104 de la présente loi ont pour objet de transposer ces directives.