Art. 6, §1er, alinéa 4: cette disposition est applicable à partir du renouvellement du mandat de l'expert en cas de mandat à durée déterminée et douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté en cas de mandat à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les sicafi publiques inscrites à la liste visée à l'article 31 de la L 20/07/2004 après la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté. Pour le calcul des délais visés à l'article 6, § 2, le premier terme de trois ans visé par cette disposition se termine au plus tard le 31 décembre 2011.
Art. 23, 25 et 26: le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les sicafi publiques inscrites à la liste visée à l'article 31 de la L 20/07/2004 à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Les sicafi publiques inscrites à la liste visée à l'article 31 de la L 20/07/2004 à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge peuvent cependant appliquer les dispositions des art. 23,25 et 26 précités pour les comptes annuels et semestriels qui n'ont pas encore été établis par le conseil d'administration ou, selon le cas, le gérant de la sicafi publique, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les articles 37 et 38 de l'AR 10 avril 1995 et les articles 2 à 5 de l'AR 21 juin 2006 sont inapplicables à ces sicafi publiques. Les sicafis institutionnelles sont soumises au même régime transitoire en ce qui concerne la comptabilité que la sicafi publique qui les contrôle.
Art. 53, §1er: la limite de 65 % du taux d'endettement statutaire prévue par cette disposition n'entre en vigueur que douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Durant la période visée à l'alinéa précédent, les articles 27, § 2 et 70 sont uniquement applicables aux distributions aux actionnaires respectivement effectuées par une sicafi publique ou par une sicafi institutionnelle alors que le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique dépasserait 65 % des actifs consolidés du fait de la distribution ou alors que cette limite aurait déjà été dépassée.
Dispositions transitoires: art. 74, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 2, § 3 et § 4, alinéa 2 et art. 75