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Intitulé

Loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses


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Informations de base
Date de l'acte: 22/12/2009
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/12/2009
Edition:2
Page:82825
  • 14/03/2011 (Avis rectificatif)
    Art. 26 (texte français)
  • 27/04/2010 (Traduction allemande)
    Art. 1er à 74 et 95
  • 02/04/2010 (Avis rectificatif)
    Art. 77
    Art. 81 (texte français)
Avis du Conseil d'Etat 46781 + 47103
Entrée en vigueur / Effet Art. 1er: 10e jour après publication
Art. 2: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 35)
Art. 3: 10e jour après publication
Art. 4: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 35)
Art. 5, 1° et 2°: applicable aux avantages obtenus à partir du 01/01/2009 (art. 35)
Art. 5, 3°: 10e jour après publication
Art. 6, A: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 35)
Art. 6, B: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011 (art. 35)
Art. 7 et 8: 10e jour après publication
Art. 9: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 "étant entendu que la modification apportée par l’art. 9 de la présente loi à l’art. 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 par laquelle 1 euro par titre-repas est déductible comme frais professionnels, ne produit ses effets que le 1er février 2009" (art. 35)
Art. 10: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 35)
Art. 11: applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l’exercice d’imposition 2010 ou à un exercice d’imposition ultérieur (art. 35)
Art. 12: 10e jour après publication
Art. 13 et 14: applicables aux libéralités effectivement payées à partir du 01/01/2009 (art. 35)
Art. 15: 01/01/2009 (art. 35)
Art. 16: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 (art. 35)
Art. 17 et 18: applicables aux dépenses effectivement payées à partir du 01/01/2009 (art. 35)
Art. 19 et 20: applicables à partir du 01/01/2010 "en cas d'acquisition d'un véhicule électrique visé à l'article 145 28 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'"il est rétabli par l'article 20 de la présente loi" (art. 35)
Art. 21 et 22: 10e jour après publication (art. 35)
Art. 23 à 26: applicables à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 35)
Art. 27: 10e jour après publication
Art. 28, 1°: applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01/01/2009 (art. 35)
Art. 28, 2°: applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01/01/2008 (art. 35)
Art. 28, 3° et 4°: applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01/01/2009 (art. 35)
Art. 29: applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01/01/2009 (art. 35)
Art. 30: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 35)
Art. 31 et 32: applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01/01/2009 (art. 35)
Art. 33: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 35)
Art. 34, A: applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01/01/2009 (art. 35)
Art. 34, B: 01/07/2009 (art. 35)
Art. 36 à 38: ces articles produisent leurs effets, selon le cas, aux différentes dates suivantes: a) le 17/02/1997 en ce qui concerne les adaptations en matière d'intercommunales visées au décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes; b) le 10/11/2001 en ce qui concerne les adaptations en matière de structures de coopération visées au décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; c) le 23/08/2006 en ce qui concerne les adaptations en matière d'associations de projet visées au décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatifs aux modes de coopération entre communes. (art. 43)
Art. 39: 10e jour après publication
Art. 40, 1° et 2°: ces dispositions produisent leurs effets, selon le cas, aux différentes dates suivantes: a) le 17/02/1997 en ce qui concerne les adaptations en matière d'intercommunales visées au décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes; b) le 10/11/2001 en ce qui concerne les adaptations en matière de structures de coopération visées au décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; c) le 23/08/2006 en ce qui concerne les adaptations en matière d'associations de projet visées au décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatifs aux modes de coopération entre communes. (art. 43)
Art. 40, 3°: 01/01/2001 (art. 43)
Art. 41: 10e jour après publication
Art. 42, 1° et 3°: cette disposition produit ses effets, selon le cas, aux différentes dates suivantes: a) le 17/02/1997 en ce qui concerne les adaptations en matière d'intercommunales visées au décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes; b) le 10/11/2001 en ce qui concerne les adaptations en matière de structures de coopération visées au décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; c) le 23/08/2006 en ce qui concerne les adaptations en matière d'associations de projet visées au décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatifs aux modes de coopération entre communes. (art. 43)
Art. 42, 2°: 10e jour après publication
Art. 44 à 48: a) ces articles sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2010; b) toute modification apportée à partir du 01/01/2009 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de ces articles (art. 50)
Art. 49: a) cet article était initialement applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010; cette dernière date d'entrée en vigueur a été reportée à l'exercice d'imposition 2011; b) toute modification apportée à partir du 01/01/2009 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de cet article (art. 50)
Art. 51: 12/01/2009 (art. 53)
Art. 52, 1°, 2° et 3°: ces dispositions produisent leurs effets, en ce qui concerne les opérations accomplies, le 12/01/2009. (art. 53)
Art. 52, 4°: cette disposition est applicable, en ce qui concerne les crédits d'impôt pour recherche et développement et les déductions pour capital à risque, à partir de l'exercice d'imposition 2007. (art. 53)
Art. 54: cet article est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010; toute modification apportée à partir du 01/01/2009 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de cet article. (art. 55)
Art. 56 à 61: 10e jour après publication
Art. 62: cet article produit ses effets le 01/11/2007 en ce qui concerne l'assimilation visée à l'art. 269, alinéa 3, d, dernier alinéa, du Code 10/04/1992. (art. 63)
Art. 64: 01/07/2010 (art. 70)
Art. 65 à 69: 10e jour après publication
Art. 71: 10e jour après publication
Art. 72: a) entrée en vigueur: 31/12/2009 (art. 73) et b) effet: le jour de l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés confirmés (art. 73)
Art. 74: 01/01/2009 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal confirmé)
Art. 75, 1°: cette disposition entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui, en exécution de l'art. 2, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, règle la présentation dématérialisée des contrats de bail. (art. 84)
Art. 75, 2°: 01/01/2007 (art. 84)
Art. 75, 3°: 10e jour après publication
Art. 76: 10e jour après publication
Art. 77: 01/01/2007 (art. 84)
Art. 78 à 80: 10e jour après publication
Art. 81 en ce qu'il remplace l'art. 161, 12°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe par une nouvelle disposition comprenant uniquement une subdivision a) et une subdivision b): 01/01/2007. Cette date est expressément fixée par l'art. 84 de la présente loi en ce qui concerne la subdivision a). Elle se déduit implicitement mais certainement, en ce qui concerne la subdivision b), du fait que la règle formulée sous cette subdivision reproduit en des termes strictement identiques la règle énoncée par l'art. 161, 12°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, telle que cette disposition a été insérée dans ce code par l'art. 66 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui est entré en vigueur le 01/01/2007.
Art. 81 en ce qu'il insère une subdivision c) et une subdivision d) dans l'art. 161, 12°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe: 18/05/2007 (art. 84)
Art. 82 et 83: 10e jour après publication
Art. 85 et 86: 10e jour après publication
Art. 87 et 88: jour de publication (art. 92)
Art. 89: initialement fixée au jour de publication et avancée au 30/12/2005 (art. 92, tel que modifié par l'art. 46 de la la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I)
Art. 90: initialement fixée au 30/12/2005 et avancée au 28/11/2003 (art. 92, tel que modifié par l'art. 46 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I)
Art. 91: initialement fixée au 28/11/2003 et reportée au 10e jour après sa publication au MB (art. 92, tel que modifié par l'art. 46 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I)
Art. 93 à 95: 10e jour après publication

Dispositions transitoires: art. 50, alinéa 2 et 55, alinéa 2


Période de vigueur du 17/02/1997 au ...