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Intitulé

Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales


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Informations de base
Date de l'acte: 30/03/1994
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/03/1994
Edition:2
Page:8866
  • 07/02/2012 (Traduction allemande)
    Consolidation de l'art. 69 de l'acte, tel que modifié en dernier lieu par la L 27/12/2006
  • 25/07/2011 (Traduction allemande)
    Consolidation des articles 46 et 68 à 68quinquies de l'acte tel que modifié en dernier lieu par AR 01/07/2008
  • 06/10/1994 (Recours CE)
Avis du Conseil d'Etat 22975 + 23079
Entrée en vigueur / Effet Voir article 10, 51, 58, 61, 64, 72, 77, 112, 127, 131 et 134
Artikel 73, 2°: 01/06/1994: date initialement fixée par l'AR 10/05/1994 annulé et date réitérée par l'AR 28/11/1996 (exécution de AL 28/12/1944, art. 10)
Art. 90: effet: date d'entrée en vigueur de l'acte confirmé: 01/01/1994


Remarques 1) Dispositions autonomes: entre autres: art. 67 à 68quinquies ("pension légale" et "avantage complémentaire"); art. 69 ("Mesures relatives au soutien de la politique criminelle, de la politique de sécurité et de société et les frais de personnel et d'action qui en découle").

2) Art. 68: le Roi peut modifier des dispositions législatives. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 68, § 10, inséré par l'art. 22 de la loi-programme du 08/06/2008, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.