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Intitulé

Loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique


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Informations de base
Date de l'acte: 10/07/2006
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/09/2006
Edition:2
Page:45517
  • 14/05/2009 (Traduction allemande)
    Consolidation de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 24/07/2008
Avis du Conseil d'Etat 37942 pp
Entrée en vigueur / Effet Art. 2 à 38: à fixer par le Roi et, au plus tard, le 01/01/2009 (art. 39). Cette date ultime d'entrée en vigueur a été successivement reportée au 01/01/2011 par l'art. 141 de la loi du 24/07/2008 portant des dispositions diverses (I) et au 01/01/2013 par l'art. 4 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I). L'habilitation originelle du Roi de fixer l'entrée en vigueur des articles 2 à 38 de la présente loi a été abrogée par l'article 16 de la L 31/12/2012. En effet, ce dernier article remplace l'article 39 de la présente loi par une nouvelle disposition qui fixe directement l'entrée en vigueur des articles 2 à 38 de la présente loi. Toutefois, cette nouvelle disposition habilite le Roi à fixer lui-même une date d'entrée en vigueur antérieure en ce qui concerne les articles 2 à 10, 12, 13, 15 et 26 à 38.
L'entrée en vigueur des articles 2 à 10, 12, 13, 15 et 26 à 38 a encore été successivement modifiée par L 25/04/2014, art. 45 et L 19/12/2014, art. 20; cet article 20 postpose la date ultime d'entrée en vigueur des articles 2 à 10, 12, 13, 15, 26 à 28 et 38 du 01/01/2015 au 01/01/2017.
Art. 2 à 10: 01/01/2015 reporté au 01/01/2017 (L 19/12/2014, art. 20)
Art. 11: 01/01/2013
Art. 12 et 13: 01/01/2015 reporté au 01/01/2017 (L 19/12/2014, art. 20)
Art. 14: 01/01/2013
Art. 15: 01/01/2015 reporté au 01/01/2017 (L 19/12/2014, art. 20)
Art. 16 à 25: 01/01/2013
Art. 26 à 28: 01/01/2015 reporté au 01/01/2017 (L 19/12/2014, art. 20)
Art. 28/1 à 37: 01/03/2014 (L 25/04/2014, art. 45)
Art. 38: 01/01/2015 reporté au 01/01/2017 (L 19/12/2014, art. 20)

Période de vigueur du 01/01/2013 au ...
Remarques Art. 4: le Roi peut modifier des dispositions législatives. Les arrêtés royaux pris en exécution de l’art. 4, alinéa 2, 3°, qui n’ont pas été confirmés par la loi le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge cessent de produire leurs effets à l’expiration de ce délai (voyez le dernier alinéa).