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Article / Artikel 267

Code des impôts sur les revenus 1992

Intitulé abrégé officieux: "CIR 92"

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Modifications directes apportées à cet article
         
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 06/05/2019
Article / Artikel 19

Vig.: cette modification entre en vigueur le 06/05/2019 et est applicable aux revenus qui sont attribués, mis en paiement, encaissés ou recueillis à partir de cette date.
  L 28/04/2019
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2017
Article / Artikel 88

Vig.: cette modification entre en vigueur le 01/01/2017 et est applicable aux plus-values réalisées à partir de cette même date.
  L 25/12/2016
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2016
Article / Artikel 78

Vig.: applicable aux plus-values réalisées soit sur des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse acquis à titre onéreux à partir du 1er janvier 2016 ou, en cas de vente à découvert, vendus à partir du 1er janvier 2016
  L 26/12/2015
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2016
Article / Artikel 54   L 18/12/2015
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2011
Article / Artikel 7   L 28/07/2011
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/06/2006
Article / Artikel 9

Art. 9, 1° et 2° applicables aux revenus mobiliers qui sont attribués ou mis en paiement autrement qu’en espèces à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge (Art. 14)
  L 25/04/2006
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 28/04/2006
Article / Artikel 9

Art. 9, 3° et 4° applicables :
- en ce qui concerne les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant, au indemnités payées ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
- en ce qui concerne les revenus autres que les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenus en exécution d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des instruments financiers, aux revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge (Art. 14)
  L 25/04/2006
Modifié par - Gewijzigd door      
Article / Artikel 3   L 15/03/1999
Modifié par - Gewijzigd door      
Article / Artikel 7   L 20/03/1996
Modifié par - Gewijzigd door      
Article / Artikel 9   L 04/04/1995