1) Abrogation "tel que d'application au précompte immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale" (ORBC 06/03/2019, art. 143, 1°); 2) Vig.: "à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent Code" (ORBC 06/03/2019, art. 145, § 2, troisième alinéa); 3) Dispositions transitoires: ORBC 06/03/2019, art. 144.
ORBC
06/03/2019
Remplacé par - Vervangen door
Entrée en vigueur :
17/09/2017
Article / Artikel 97
Vig.: ce remplacement est applicable aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 17 septembre 2017 et, en ce qui concerne l’application du précompte mobilier, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la L 25/12/2017(voyez l'art. 100, alinéa 1er de cette même loi).
L
25/12/2017
Inséré par - Ingevoegd door
Entrée en vigueur :
01/01/2015
Article / Artikel 46
Vig.: cette insertion est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015 et, en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la L 10/08/2015.