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Article / Artikel 148

Loi-programme du 27 décembre 2005

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Modifications directes apportées par cet article
         
Modifie - Wijzigt   Entrée en vigueur : 01/01/2008
Article / Artikel 130

L 27/12/2005, art. 148, al. 2 à 4, énonce: "Dès le 1er janvier 2008, l'article 130 est rétabli dans la rédaction d'avant l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa précédent (=d'avant le 01/01/2006).

Le Roi peut néanmoins abroger l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté."

Le rétablissement de l'art. 130 (disposition modifiant l'art. 121 du Code 02/03/1927) doit, en fait, être compris comme le rétablissement de l'art. 121 (la disposition modifiée). C'est pourquoi deux liens ont été établis dans la base de données : 1) un lien formel entre l'art. 148 et l'art. 130 (ce lien reflète la volonté apparente du législateur) ; 2) un lien contextuel entre l'art. 148 et l'art. 121 (ce lien reflète la volonté réelle supposée du législateur).
  L 27/12/2005
Modifie - Wijzigt   Entrée en vigueur : 01/01/2008
Article / Artikel 121

L 27/12/2005, art. 148, al. 2 à 4, énonce: "Dès le 1er janvier 2008, l'article 130 est rétabli dans la rédaction d'avant l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa précédent (=d'avant le 01/01/2006).

Le Roi peut néanmoins abroger l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté."

Le rétablissement de l'art. 130 (disposition modifiant l'art. 121 du Code 02/03/1927) doit, en fait, être compris comme le rétablissement de l'art. 121 (la disposition modifiée). C'est pourquoi deux liens ont été établis dans la base de données : 1) un lien formel entre l'art. 148 et l'art. 130 (ce lien reflète la volonté apparente du législateur) ; 2) un lien contextuel entre l'art. 148 et l'art. 121 (ce lien reflète la volonté réelle supposée du législateur).
  Code 02/03/1927