Art. 76 à 78: 18/12/2021 (art. 88, alinéa 1er) Art. 79 à 86 et 89: 31/12/2021 (art. 88, alinéa 2 et art. 90) Art. 92: 01/09/2021 (art. 93) Art. 94: a) entrée en vigueur: 01/12/2021 (art. 95, alinéa 1er); b) fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 95, alinéa 2), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119) Art. 96 à 101: a) entrée en vigueur: jour de publication (art. 118); b) fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 101), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119) Art. 102 et 103: jour de publication (art. 118) Art. 104 et 105: a) entrée en vigueur: jour de publication (art. 118); b) fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 105), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119) Art. 106 à 108: jour de publication (art. 118) Art. 109 à 112: a) entrée en vigueur: 10/12/2021 (art. 112, alinéa 1er); fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 112, alinéa 2), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119) Art. 113 à 117: a) entrée en vigueur: jour de publication (art. 118); b) fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 117), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119)
Champ d'application temporel: Art. 25: "s'appliquent aux places vacantes publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de ces dispositions" (art. 73) Art. 26: "s'applique aux lauréats de l'examen oral d'évaluation proclamés après l'entrée en vigueur de la présente loi" (art. 74, alinéa 1er) Art. 27 et 29: "s'appliquent aux places vacantes publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de ces dispositions" (art. 73)
Dispositions transitoires: art. 74, alinéas 2 et 3 et art. 87