Art. 2 à 24 (section 1er): à fixer par le Roi et au plus tard le 01/01/2020 - Champ d'application temporel: la section s'applique aux accidents survenus et aux demandes d'indemnisation pour maladies professionnelles introduites à partir de la date d'entrée en vigueur ainsi qu'aux entrées en service à partir de cette date et aux contrats déjà en cours à cette date (art. 24). Art. 25 à 34: 27/01/2019 (10e jour après publication) Art. 35: 01/01/2018 Art. 37 à 41: 27/01/2019 (10e jour après publication) Art. 42 et 43: 01/07/2019 ("le premier jour du deuxième trimestre suivant celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") Art. 44: 27/01/2019 (10e jour après publication) Art. 45 à 51: 01/04/2019 ("le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge") Art. 52 à 64: 01/10/2018 Art. 65: 27/01/2019 (10e jour après publication) Art. 66 à 73: 01/01/2019 Art. 74 et 75: 01/04/2019 ("le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge") Art. 76 à 83: 27/01/2019 (10e jour après publication), mais en ce qui concerne art. 83 effet rétroactif du retrait à la date des dispositions retirées, à savoir le 27/12/2012. Art. 84 à 99: 31/12/2018