Jour de publication Art. 41, à l'exception des habilitations au Roi que cet article contient: 18/12/2012 ("soixante jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge") Art. 56 à 70 en ce que les dispositions de ces articles concernent les informations clés pour l'investisseur: applicables aux organismes de placement collectif visés à l'art. 305, §1er, alinéa 1er, de la présente loi à compter du 1er janvier 2013 Art. 56 à 70 en ce que les dispositions de ces articles concernent le prospectus: applicables à compter du 1er janvier 2013 Art. 82 et 83, à l'exception des habilitations au Roi que ces articles contiennent: 18/12/2012 ("soixante jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge") Art. 134 à139, 143 et 147: à fixer par le Roi Art. 201, 218, alinéas 3 et 4, 219, §§ 2, 4 et 5 et 222, à l'exception des habilitations au Roi que ces dispositions contiennent: 18/12/2012 ("soixante jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge") Art. 298: a) entrée en vigueur: jour de publication; b) effet: à la date d'entrée en vigueur de l'acte confirmé, soit le 03/03/2011 Art. 305, §3, alinéa 1er: 18/12/2012 ("soixante jours après l'entrée en vigueur de la présente loi")
Dispositions transitoires: art. 299 à 303 et 305, §§1er, 2, 4 et 5
du 03/03/2011
au ...
Art. 296: le Roi peut modifier des dispositions législatives.