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Non précisé / Niet omschrevenArrêt de la Cour constitutionnelle n° 110/2022 du 22 septembre 2022
"annule le décret de la Région wallonne du 30 septembre 2020, l'article 1er du décret de la Communauté germanophone du 12 octobre 2020, l'article 2 de la loi du 9 octobre 2020, l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 1er octobre 2020 et le décret de la Communauté flamande du 2 octobre 2020 "portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano", en tant qu'ils portent assentiment : - aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l'accord de coopération du 25 août 2020, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV; - à l'article 2, § 4, du même accord de coopération, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I; - au même accord de coopération, en ce que son article 11, § 1er, contient les mots "tant" et "que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10"; - à l'article 10, § 3, seconde phrase, du même accord de coopération;"
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Modifications directes apportées par cet article |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
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Article / Artikel 1
1) Annulation de l'art. 1er du DDG 12/10/2020 en ce que cet article porte assentiment: "- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l'accord de coopération du 25 août 2020, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV; - à l'article 2, § 4, du même accord de coopération, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I; - au même accord de coopération, en ce que son article 11, § 1er, contient les mots "tant" et "que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10"; - à l'article 10, § 3, seconde phrase, du même accord de coopération;"
2) Maintien des effets de l'annulation de l'art. 1er du DDG 12/10/2020, uniquement en ce que cet article porte assentiment: "- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l’accord de coopération du 25 août 2020, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire prévoyant un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus; - à l’article 2, § 4, du même accord de coopération, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire qui dispose que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l’autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d’inspection d’hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus".
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DDG |
12/10/2020 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
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Article / Artikel 2
1) Annulation de l'art. 2 de la L 09/10/2020 en ce que cet article porte assentiment: "- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l'accord de coopération du 25 août 2020, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV; - à l'article 2, § 4, du même accord de coopération, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I; - au même accord de coopération, en ce que son article 11, § 1er, contient les mots "tant" et "que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10"; - à l'article 10, § 3, seconde phrase, du même accord de coopération;"
2) Maintien des effets de l'annulation de l'art. 2 de la L 09/10/2020, uniquement en ce que cet article porte assentiment: "- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l’accord de coopération du 25 août 2020, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire prévoyant un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus; - à l’article 2, § 4, du même accord de coopération, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire qui dispose que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l’autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d’inspection d’hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus".
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L |
09/10/2020 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
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Tous / Alle
1) Annulation du DVO 02/10/2020 en ce que ce décret porte assentiment: "- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l'accord de coopération du 25 août 2020, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV; - à l'article 2, § 4, du même accord de coopération, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I; - au même accord de coopération, en ce que son article 11, § 1er, contient les mots "tant" et "que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10"; - à l'article 10, § 3, seconde phrase, du même accord de coopération;"
2) Maintien des effets de l'annulation du DVO 02/10/2020, uniquement en ce que ce décret porte assentiment: "- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l’accord de coopération du 25 août 2020, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire prévoyant un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus; - à l’article 2, § 4, du même accord de coopération, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire qui dispose que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l’autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d’inspection d’hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus".
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DVO |
02/10/2020 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
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Tous / Alle
1) Annulation de l'OCCC 01/10/2020 en ce que cette ordonnance porte assentiment: "- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l'accord de coopération du 25 août 2020, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV; - à l'article 2, § 4, du même accord de coopération, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I; - au même accord de coopération, en ce que son article 11, § 1er, contient les mots "tant" et "que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10"; - à l'article 10, § 3, seconde phrase, du même accord de coopération;"
2) Maintien des effets de l'annulation de l'OCCC 01/10/2020, uniquement en ce que cette ordonnance porte assentiment: - aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l’accord de coopération du 25 août 2020, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire prévoyant un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus; - à l’article 2, § 4, du même accord de coopération, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire qui dispose que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l’autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d’inspection d’hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus.
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OCCC |
01/10/2020 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
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Tous / Alle
1) Annulation du DRW 30/09/2020 en ce que ce décret porte assentiment: "- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l'accord de coopération du 25 août 2020, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV; - à l'article 2, § 4, du même accord de coopération, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I; - au même accord de coopération, en ce que son article 11, § 1er, contient les mots "tant" et "que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10"; - à l'article 10, § 3, seconde phrase, du même accord de coopération;"
2) Maintien des effets de l'annulation du DRW 30/09/2020, uniquement en ce que ce décret porte assentiment: - aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l’accord de coopération du 25 août 2020, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire prévoyant un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus; - à l’article 2, § 4, du même accord de coopération, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire qui dispose que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l’autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d’inspection d’hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus.
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DRW |
30/09/2020 |
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