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Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 45/2021 du 11 mars 2021

"1.suspend:
-l’article 64quinquies/2, §5, alinéa1er, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 «relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes», tel qu’il a été inséré par l’article 5 du décret de la Région wallonne du 1er octobre 2020 «modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes, en vue de la transposition de la directive 2018/822/UE sur l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration», uniquement ence qu’il impose à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire une obligation d’information envers un autre intermédiaire qui n’est pas son client;
-l’article 64quinquies/2, §5, alinéa 3, du même décret du 6 mai 1999, tel qu’il a été inséré par l’article 5 du même décret du 1er octobre 2020, uniquement en ce qu’il prévoit que l’avocat ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique de dispositifs transfrontières commercialisables au sens de l’article 64quinquies/2, §2, dudit décret du 6 mai 1999;"

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Directe wijzigingen aangebracht door dit artikel
         
Suspend - Schorst Pro Parte Inwerkingtreding : 16/03/2021
Article / Artikel 5

1) Suspension, par l'ArrêtCC n° 45/2021 du 11/03/2021, des deux dispositions suivantes:
-suspension de l’article 64quinquies/2, §5, alinéa1er, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 «relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes», tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020, uniquement en ce que cette disposition impose à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire une obligation d’information envers un autre intermédiaire qui n’est pas son client;
-suspension de l’article 64quinquies/2, §5, alinéa 3, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 «relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes», tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020, uniquement en ce que cette disposition prévoit que l’avocat ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique de dispositifs transfrontières commercialisables au sens de l’article 64quinquies/2, §2, dudit décret du 6mai 1999.

2) Durée de la suspension: "jusqu’à la date de publication au Moniteur belge de l’arrêt statuant sur le recours en annulation inscrit au rôle sous le numéro 7480".
  DRW 01/10/2020