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Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 148/2017 du 21 décembre 2017

"1. annule, dans la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice :
- les articles 6 et 121 à 123, ainsi que les articles 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36,151, 155 et 170, 2°;
- l’article 63, 1°;
- les articles 127 et 137;
- l’article 132, 1°, en ce qu’il ne permet pas à la chambre du conseil, statuant au stade du règlement de la procédure, d’accorder à l’inculpé qui exécute la détention préventive en prison de bénéficier de la détention préventive sous surveillance électronique;
- les articles 148, 153 et 163;"

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Modifications directes apportées par cet article
         
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 6

Maintien des effets de l'article 6 de la L 05/02/2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de cet article avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêtCC no 28/2018 du 09/03/2018)
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 121

Maintien des effets de l'article 121 de la L 05/02/2016 à l'égard des décisions rendues sur la base de cet article avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêt CC no 28/2018 du 09/03/2018)

  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 122

Maintien des effets de l'article 122 de la L 05/02/2016 à l'égard des décisions rendues sur la base de cet article avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêt CC no 28/2018 du 09/03/2018)


  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 123

Maintien des effets de l'article 123 de la L 05/02/2016 à l'égard des décisions rendues sur la base de cet article avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêt CC no 28/2018 du 09/03/2018)


  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt Pro Parte Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 17

1) Annulation de l'article 17, 1° et 2° de la L 05/02/2016.

2) Maintien des effets de l'article 17, 1° et 2° de la L 05/02/2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêtCC no 28/2018 du 09/03/2018)
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt Pro Parte Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 18

1) Annulation de l'article 18, 1° et 2° de la L 05/02/2016.

2) Maintien des effets de l'article 18, 1° et 2° de la L 05/02/2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêtCC no 28/2018 du 09/03/2018)
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt Pro Parte Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 19

1) Annulation de l'article 19, 2° de la L 05/02/2016.

2) Maintien des effets de l'article 19, 2° de la L 05/02/2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de cette disposition avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêtCC no 28/2018 du 09/03/2018)
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 151

Maintien des effets de l'article 151 de la L 05/02/2016 à l'égard des décisions rendues sur la base de cet article avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêt CC no 28/2018 du 09/03/2018)


  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 155

Maintien des effets de l'article 155 de la L 05/02/2016 à l'égard des décisions rendues sur la base de cet article avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêt CC no 28/2018 du 09/03/2018)


  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt Pro Parte Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 170

1) Annulation de l'article 170, 2° de la L 05/02/2016.

2) Maintien des effets de l'article 170, 2° de la L 05/02/2016 à l'égard des décisions rendues sur la base de cette disposition avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêtCC no 28/2018 du 09/03/2018)



  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt Pro Parte Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 63

1) Annulation de l'article 63, 1° de la L 05/02/2016.

2) Maintien des effets de l’article 63, 1°, de la L 05/02/2016, à l’égard des perquisitions effectuées avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt Pro Parte Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 132

Annulation de l’article 132, 1°, de la L 05/02/2016 en ce que cette disposition ne permet pas à la chambre du conseil, statuant au stade du règlement de la procédure, d’accorder à l’inculpé qui exécute la détention préventive en prison de bénéficier de la détention préventive sous surveillance électronique.
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 148   L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 153   L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 163   L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 15

Maintien des effets de l'article 15 de la L 05/02/2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de cet article avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêt CC no 28/2018 du 09/03/2018)
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 36

Maintien des effets de l'article 36 de la L 05/02/2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de cet article avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêtCC no 28/2018 du 09/03/2018)
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt      
Article / Artikel 127

Maintien des effets de l'article 127 de la L 05/02/2016 jusqu’au jour de la publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt      
Article / Artikel 137

Maintien des effets de l'article 137 de la L 05/02/2016 jusqu’au jour de la publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.
  L 05/02/2016
Annule - Vernietigt   Entrée en vigueur : 05/02/2016
Article / Artikel 25/2   L 17/05/2006
Modifications directes apportées à cet article
         
Interprété - Geïnterpreteerd      
Non précisé / Niet omschreven   ArrêtCC 09/03/2018