Vig.: s'applique aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge
L
01/12/2016
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
07/01/2016
Article / Artikel 53
L
18/12/2015
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
16/07/2014
Article / Artikel 95
Modification annulée par l'ArrêtCC n° 63/2016 du 11/05/2016.
L
12/05/2014
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
30/12/2012
Article / Artikel 52
L
13/12/2012
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/01/2008
Article / Artikel 1
AR
07/12/2007
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
07/09/2004
Article / Artikel 3
Dans la mesure où l’article 266, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que remplacé par l’article 3 de la présente loi, donne au Roi le pouvoir de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d’intérêts et qui ont été émis pour une durée de moins d’un an avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu’à l’échéance du titre, même si le débiteur et le bénéficiaire ne sont pas des sociétés associés, cette disposition ne s’applique qu’aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de la date de publication de la présente loi au MB. L’article 266, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’inséré par l’article 3 de la présente loi, s’applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de la date de publication de la présente loi au MB (Art. 5)
L
04/07/2004
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/01/2004
Article / Artikel 3
L’article 266, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que remplacé par l’article 3 de la présente loi, s’applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004, pour autant que ces revenus se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 2003 (Art. 5)