1) Dans l'art. 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi 18/07/1973, les termes « sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7 » sont annulés par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 101/2005.
2) Les effets de la disposition annulée sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2005
L
18/07/1973
Modifications directes apportées à cet article
Annulé - Vernietigd
Pro Parte
Entrée en vigueur :
01/01/2006
Non précisé / Niet omschreven
1) Annulation de l'art. 1 du décret 29/04/2004 en ce que l'art. 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi 18/07/1973 contient les termes « sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7 ».
2) Les effets de la disposition annulée sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2005.
ArrêtCC
01/06/2005
Modifications indirectes apportées par cet article
Modifie - Wijzigt
Entrée en vigueur :
04/06/2004
Article / Artikel 1
DRW
25/10/2001
Modifie - Wijzigt
Entrée en vigueur :
04/06/2004
Article / Artikel 1
DRW
08/06/2001
Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles