Arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel
Cette modification est censée ne jamais avoir produit d'effets car elle n'a pas été confirmée en temps utile. Voyez : a) L 29/04/1999, art. 21ter, § 4: "Chaque arrêté fixant le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er (pouvoir mentionné à l'art. 21ter, §2, 1°), est censé ne jamais avoir produit des effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les douze mois après la date d'entrée en vigueur." ; b) W 29/04/1999, art. 27, §12: "Par arrêté délibére en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités particulières pour le calcul de la redevance de médiation. Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa précédent, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur."
AR
18/01/2008
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/07/2003
Article / Artikel 2
Est censé ne jamais avoir produit d'effets, vu que l'arrêté concerné n'a pas été confirmé en temps utile.