Art. 1, §1er: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"; b) effet: initialement fixé au 16/06/2021 par l'art. 33, §1er, 2° (cette disposition fixe la date d'effet de l'art. 1er considéré dans son ensemble) et fixé à nouveau à cette même date par l'art. 33, §1er, 2°, telle que cette subdivision a été remplacée par l'art. 11, §2, de l'AccC 27/09/2021 (cette nouvelle disposition fixe la date d'effet du seul art. 1er, §1er, de l'AccC 14/07/2021) Art. 1, §2: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"; b) effet: initialement fixé au 16/06/2021 (art. 33, §1er, 2°; cette disposition fixe la date d'effet de l'art. 1er considéré dans son ensemble) et fixé à nouveau à cette même date par l'art. 33, §1er, 1°, telle que cette subdivision a été remplacée par l'art. 11, §1er, de l'AccC 27/09/2021 (cette nouvelle disposition fixe la date d'effet du seul art. 1er, §2, de l'AccC 14/07/2021). Puis effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024. Art. 2 à 11: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"); b) effet: 16/06/2021 (art. 33, §1er, 1° et 2°) Art. 3: effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024. Art. 9: effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024. Art. 10, §§ 1 à 3: effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024. Art. 12 et 13: 23/07/2021 (date déduite de la lecture combinée de l'article 33, §1er, 3° et §2) Art. 14, § 1: effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024. Art. 14 à 17: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"); b) effet: 16/06/2021 (art. 33, §1er, 1° et 2°) Art. 18 à 27: 10/07/2020 (art. 33, §4). L'article 19 du présent accord de coopération dispose en outre que les articles 18 à 27 "s’appliquent chaque fois et aussi longtemps que par ou en vertu d’une législation de police administrative, les voyageurs ont l’obligation de remplir un PLF". Art. 28 à 30: 23/07/2021 (art. 33, §5: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération") Art. 31 et 32: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"); b) effet: 10/07/2020 (première date d'application possible; compte tenu de leur objet spécifique qui concerne l'exécution et l'interprétation de l'accord de coopération, ces deux articles doivent être présumés produire leurs effets en même temps que les dispositions de l'accord de coopération qui produisent les premières leurs effets, à savoir les articles 18 à 27)
TT: 1) voyez l'art. 33, tel que modifié en dernier lieu par l'AccC 08/02/2024. 2) la date de fin de vigueur du présent accord détermine la date de fin de vigueur de l'accord d'exécution du 20/09/2021.