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Intitulé
Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 23/2021 du 25 février 2021
"1. annule dans la loi du 15 décembre 1980 «sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers», telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 novembre 2017 «modifiant la loi du 15décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers» et par la loi du 17 décembre 2017 «modifiant la loi du 15décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers»:
-l’article 48/6, §2, alinéas 1er et 4;
-dans l’article 57/5quater, §4, la référence à l’article 57/6, §2, et la référence à l’article 57/6, §3, en ce qu’elle porte sur les décisions relatives à la recevabilité qui ne sont pas prises dans le cadre de la procédure à la frontière visée à l’article 57/6/4;
-l’article 57/6/1, §1er, mais uniquement en ce qu’il est susceptible de s’appliquer à un mineur étranger non accompagné dans des hypothèses autres que celles qui sont visées à l’article 25, paragraphe 6, point a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 «relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)»;
-l’article 57/6/1, §1er, alinéa 1er, f), mais uniquement en ce qu’il permet d’appliquer la procédure d’examen accélérée au cas où le demandeur a introduit une demande ultérieure de protection internationale après que la première demande a fait l’objet d’une décision de clôture prise en application de l’article 57/6/5, §1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980;
-dans l’article 57/6/4, alinéa3, les mots «réception de» et «transmise par le ministre ou son délégué»;
-l’article 57/7, §3, en ce qu’il ne limite pas la possibilité pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de maintenir la confidentialité de certains éléments aux cas dans lesquels «la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres»;
-dans l’article 74/5, §4, 5°, les mots «la réception de» et «transmise par le ministre ou son délégué»;"
Chrono
Analyse
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours CE
Traités
Europe
Benelux
Analyse
Article
Non précisé / Niet omschreven
Textes modifiés
Nature
Date
L
21/11/2017
Chrono documents from january 1994
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Chrono documents from march 1994
Chrono documents from april 1994
Chrono documents from may 1994
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Document refLex Chrono n° 143500
refLex Chrono Document nr. 143500
Document refLex Chrono n° 50428
refLex Chrono Document nr. 50428
Document refLex Chrono n° 21068
refLex Chrono Document nr. 21068
Document refLex Chrono n° 126404
refLex Chrono Document nr. 126404
Document refLex Chrono n° 77340
refLex Chrono Document nr. 77340
Document refLex Chrono n° 108923
refLex Chrono Document nr. 108923
Document refLex Chrono n° 128592
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Document refLex Chrono n° 84845
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Document refLex Chrono n° 36812
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Document refLex Chrono n° 129517
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